752.0.10.1R1. Pour l’application du paragraphe g de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de la Loi, une université étrangère dont le nom apparaît à l’annexe C est une université étrangère prescrite qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada.
a. 752.0.10.1R4; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86;D. 1149-2006, a. 32; D. 134-2009, a. 1.